Déchéance de la nationalité : fini le droit du sol

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Contre un projet honteux, indigne et révoltant

Samedi 30 janvier, manifestation nationale contre le projet de réforme constitutionnel.

Le projet prévoit de modifier 2 articles, l’un portant sur l’état d’urgence, l’autre sur la déchéance de nationalité.

Dans un premier temps il convient de connaître exactement ce que dit le projet de texte :

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE de protection de la Nation

Article 1er

Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. – L’état d’urgence est déclaré en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements.

« La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée. »

Article 2 

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ; »

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ».

Fait à Paris, le 23 décembre 2015.

Signé : François HOLLANDE

Le texte de présentation de ces articles est également édifiant quant à l’esprit et les champs d’application des ces «petites» corrections :

[…] Mais les mesures que cette loi, même modifiée, permet de prendre pour faire face à des circonstances exceptionnelles sont limitées par l’absence de fondement constitutionnel de l’état d’urgence. Le nouvel article 36-1 de la Constitution donne ainsi une base constitutionnelle à des mesures qui pourront, si le Parlement le décide, être introduites dans la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

Les mesures administratives susceptibles d’accroître l’efficacité du dispositif mis en place pour faire face au péril et aux évènements ayant conduit à l’état d’urgence sont variées :

– contrôle d’identité sans nécessité de justifier de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public comme l’exige en temps normal le Conseil constitutionnel (n° 93-323 DC du 5 août 1993) et, le cas échéant, visite des véhicules, avec ouverture des coffres ;

– retenue administrative, sans autorisation préalable, de la personne présente dans le domicile ou le lieu faisant l’objet d’une perquisition administrative ;

– saisie administrative d’objets et d’ordinateurs durant les perquisitions administratives, alors que la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 n’a prévu, outre la saisie d’armes, que l’accès aux systèmes informatiques et leur copie.

Les mesures prises sur le fondement du nouvel article 36-1 de la Constitution seront placées sous le contrôle du juge administratif sauf à relever du domaine réservé au juge judiciaire par l’article 66 de la Constitution. Ainsi, le législateur pourra prévoir des mesures restrictives de liberté (escorte jusqu’au lieu d’assignation à résidence, retenue au début de la perquisition…) ou des mesures conciliant l’article 36-1 avec la liberté d’aller et venir (assignation à résidence…). Ces mesures non privatives de liberté, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à la sécurité et à l’ordre publics, n’ont pas à être placées sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elles seront placées sous le plein contrôle du juge administratif.

[…] L’article 2 du projet de loi constitutionnelle poursuit la même finalité que l’article 1er de protéger la Nation. Il insère, à l’article 34 de la Constitution, une disposition permettant de déchoir de la nationalité française une personne qui, née française et ayant également une autre nationalité, aura été condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation.

Le 1° de l’article 25 du code civil réserve actuellement cette sanction aux personnes qui, ayant également une autre nationalité, ont obtenu la qualité de Français par acquisition. Prévoir une sanction identique à l’encontre d’un binational né Français impose de modifier la Constitution ce qui va permettre de rapprocher les règles ainsi applicables à toutes ces personnes.

En premier lieu, les lois républicaines ont constamment réservé la sanction qu’est la déchéance de nationalité au cas d’un binational devenu français. […] Pour des personnes nées françaises, les lois républicaines n’ont jamais retenu la possibilité d’une déchéance de nationalité mais seulement d’une perte de nationalité alors que cette perte résulte normalement d’un acte volontaire ou d’une situation de fait et non d’une sanction. Ainsi toutes les caractéristiques dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence sont réunies pour qu’il existe un principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à l’absence de possibilité de déchéance de nationalité pour une personne née française même si elle possède une autre nationalité.

Contrairement à ce que nous avons pu entendre, il n’y a aucune ambiguïté possible sur le sens du texte. Il s’agit bel et bien de remise en question du droit du sol. On peut remarquer au passage le flou artistique qui entoure les motifs qui pourraient amener à cette déchéance. Le texte nous dit «atteinte grave à la vie de la Nation». Aujourd’hui, nous le traduisons par terrorisme islamiste. Mais demain ou après demain, quel sens donnerons à cette phrase les nouveaux gouvernements en place ? Qui sera l’ennemi si l’extrême droite vient au pouvoir ?

Souvenons-nous qu’en 1940 Charles De Gaulle a été déchu de la nationalité française par le gouvernement de Vichy, lorsqu’il a rejoint l’Angleterre.

A l’origine, en 1848, la déchéance de la nationalité était conçu comme mesure punitive contre quiconque continue à pratiquer l’esclave alors que l’abolition totale vient d’être prononcée.

«Le décret d’abolition déclare que tout Français qui continue à pratiquer la traite ou qui achète de nouveaux esclaves sera déchu de la nationalité française. Au départ, c’est donc une procédure destinée à punir le crime exceptionnel, qualifié de «lèse humanité», qu’est l’esclavage. En 1927, la déchéance de la nationalité devient une mesure permanente pour certains motifs, paradoxalement dans un contexte d’assouplissement des conditions de naturalisation. Face à la puissance démographique de l’Allemagne qui fait peur, la France veut en effet procéder à 100.000 naturalisations par an. Pour voter le texte, la droite demande une clause de «sauvegarde». On prévoit donc que pourront être déchus les Français d’origine étrangère qui se seront livré à des actes contraires à la sécurité intérieure, à des actes incompatibles avec la qualité de Français au profit d’un État étranger, ou qui se seront soustraits aux obligations du service militaire. On est toujours dans le domaine de la trahison à l’égard de l’État.

En 1938, de nouveau dans un contexte de tensions importantes, la déchéance est élargie aux Français qui, dans les dix années suivant leur naturalisation, ont commis en France ou à l’étranger un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation d’au moins un an d’emprisonnement. On reste néanmoins dans un contexte de naturalisations massives et la dénaturalisation n’a qu’un but dissuasif. Entre 1927 et 1940, on ne dénombre ainsi que 16 cas. 

Entre 1940 et 1944, le gouvernement de Vichy procède à 15.000 dénaturalisations. Sont d’abord visés les Juifs : 7000 Juifs d’origine étrangère perdent la nationalité française. Le reste, ce sont surtout des délinquants. Fait tout à fait exceptionnel, les dénaturalisations ont donc sous le régime de Vichy été bien plus nombreuses que les naturalisations (2700). Par la suite, il y aura encore plus de 450 déchéances à la Libération, visant des collabos et des insoumis. Des tentatives ont lieu contre des naturalisés communistes pendant la guerre froide, mais elles sont bloquées par le Conseil d’État.»

Patrick Weil, auteur de Qu’est-ce qu’un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution (Gallimard, 2005).

 

 

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